Le cadre réglementaire sur l’élimination des résidus

Le cadre réglementaire sur l’élimination des résidus

 

Code de l’environnement

  • Qu’est-ce qu’un déchet ?
– « Est un déchet… tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. » Article L 541-1 du Code de l’environnement.
– « Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions » législatives et réglementaires. Article L 541-3 du Code de l’environnement.
– Suivant les cas, on distingue les déchets en fonction de leur origine : déchets ménagers ou déchets industriels ou en fonction de leur nature (dangereux, non dangereux, inertes…). Les déchets générés par les moulins et les confiseries sont considérés comme des déchets industriels banaux (DIB).
  • Quelles sont les responsabilités et obligations du producteur de déchet ?
– « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. » Article L 541-2 du Code de l’environnement.
– « L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent. » Article L 541-2 du Code de l’environnement.
– « Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l’article L. 541-2. L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d’élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre. » Article L 541-9 du Code de l’environnement.
– « Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l’état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l’article L. 541-2 sont tenues de fournir à l’administration toutes informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. » Article L 541-7 du Code de l’environnement.
– « Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l’article L. 541-7 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l’autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s’ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients. Le transport et les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l’article L. 541-1. » Article L 541-8 du Code de l’environnement.
  • Quelles sont les interdictions ?: il est interdit :
– d’abandonner des déchets. Est considéré comme un abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la réglementation
– de brûler des déchets à l’air libre
– de mélanger certains déchets (ainsi les huiles usagées, les PCB, les fluides frigorigènes, les piles, les pneumatiques, les déchets d’emballages doivent être séparés des autres catégories de déchets)
– d’enfouir des déchets non ultimes
– de déverser, laisser écouler, rejeter, déposer des matières susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux et la pollution des sols
– de déverser, laisser écouler, rejeter dans les égouts un déchet qui peut perturber le fonctionnement du réseau d’assainissement ou de la station d’épuration ou présenter un risque pour le personnel d’assainissement.
  • Quelles sont les sanctions en cas d’infraction ?
– « Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. » Article L216-6 du Code de l’environnement.
– « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. » Article L 541-3 du Code de l’environnement.
– « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de :

– Refuser de fournir à l’administration les informations visées à l’article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
– Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l’article L. 541-7 et énumérées dans son texte d’application ;
– Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l’article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l’article L. 541-8 et de ses textes d’application ;
– Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’article L. 541-22 ;
– Mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents. » Article L 541-46 du Code de l’environnement.
– « En cas de condamnation prononcée…, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. » Article L 541-46 du Code de l’environnement.

Règlement sanitaire départemental

  • Le règlement sanitaire départemental est applicable à l’ensemble des moulins et des confiseries. Il est arrêté par le préfet. Il complète les règles du code de la santé publique et en précise les modalités d’application locales.
  • Concernant l’élimination des déchets, les règlements sanitaires départementaux précisent les règles suivantes :
– « Il est interdit de déverser dans la mer, les cours d’eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales, toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d’origine végétale ou animale, … »
– « Il est interdit d’introduire dans les ouvrages publics, directement ou par l’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause directe ou indirecte soit d’un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement, soit d’une dégradation desdits ouvrages ou d’une gêne dans leur fonctionnement. »
– « Tout dépôt sauvage d’ordure ou de détritus de quelque nature que ce soit… est interdit. »
– « Les ordures ménagères, marcs de fruits, drêches et pulpes utilisés pour la culture sont répandus et enfouis par un labour assez profond huit jours au plus tard après leur arrivée sur le terrain. »
  • Le maire est chargé de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental dans sa commune. Il peut prendre des arrêtés de mise en demeure à cet effet, pour obliger les contrevenant à respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental.

Réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

  • Sont soumis aux dispositions de la réglementation relative aux ICPE « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Article L 511-1 du Code de l’environnement.
  • L’installation est soumise à un régime d’autorisation ou de déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter son exploitation. L’exploitant est tenu d’adresser à la Préfecture sa demande d’autorisation ou sa déclaration d’exploitation avant la mise en service du site industriel.
  • La rubrique n°2240 de la nomenclature sur les ICPE vise l’ensemble des installations produisant des huiles végétales ou animales. Cette rubrique soumet les moulins à huile à un régime de déclaration ou d’autorisation en fonction de la capacité de production du moulin durant une journée de travail :
– capacité de production supérieure à 2 tonnes d’huile d’olive par jour : moulin soumis à autorisation ;
– capacité de production comprise entre à 200 kg et 2 tonnes d’huile d’olive par jour : moulin soumis à déclaration ;
– capacité de production inférieure à 200 kg d’huile par jour : moulin exonéré de toute démarche administrative. Le règlement sanitaire départemental s’applique toutefois à cette catégorie de moulins.
  • La rubrique n°2220 de la nomenclature sur les ICPE vise l’ensemble des installations de préparation ou de conservation de produits alimentaires d’origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc. (à l’exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail, mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes). Depuis la modification de la rubrique n°318, la rubrique n°2220 soumet les confiseries et conserveries d’olives à un régime de déclaration ou d’autorisation en fonction de la quantité journalière de produits entrant:
– quantité de produits entrant supérieure à 10 tonnes par jour: confiserie ou conserverie d’olives soumise à autorisation ;
– quantité de produits entrant comprise entre 2 tonnes et 10 tonnes par jour: confiserie d’olives soumise à déclaration ;
– quantité de produits entrant inférieure à 2 tonnes par jour: confiserie d’olives exonérée de toute démarche administrative. Le règlement sanitaire départemental s’applique toutefois à cette catégorie de confiserie d’olives.
  • Les établissements visés par la réglementation sur les installations classés doivent répondre aux conditions de rejet fixées par l’arrêté du 2 février 1998.
  • Dispositions spécifiques à la gestion des déchets pour un établissement soumis à déclaration :
– la déclaration adressée à la Préfecture permet d’identifier et de localiser les zones de stockage de sous-produits
– la déclaration mentionne la gestion environnementale de l’installation : mode et conditions d’utilisation, d’épuration, d’évacuation et d’élimination des divers sous-produits
– la préfecture doit être tenue informée de toute modification apportée à l’établissement qui modifierait la déclaration d’exploitation.
      • Arrêtés-types spécifiques aux ateliers de transformation des olives soumis à déclaration :
– en l’absence d’arrêté-type propre aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2240, l’arrêté-type de l’ex-rubrique n°233 s’applique aux moulins soumis à déclaration sous la rubrique n°2240.
– l’Arrêté du 17 juin 2005 fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2220. Les confiseries ou conserveries d’olives sont susceptibles d’être contrôlées sur la base de ces prescriptions.
  • Arrêtés-types spécifiques aux ateliers de transformation des olives soumis à enregistrement :
– absence de régime d’enregistrement pour la rubrique n°2240.
– l’Arrêté du 14 décembre 2013 fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n°2220. Les confiseries ou conserveries d’olives sont susceptibles d’être contrôlées sur la base de ces prescriptions.
  • Dispositions spécifiques à la gestion des déchets pour un établissement soumis à autorisation :
– la demande d’autorisation adressée à la Préfecture permet d’identifier et de localiser les zones de stockage de sous-produits
– la demande d’autorisation précise l’incidence de l’installation sur l’environnement par le biais d’une étude d’impact. Cette dernière mentionne également les mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser l’incidence environnementale de l’établissement
– l’installation est contrainte de respecter l’arrêté préfectoral qui fixe, entre autres, les dispositions concernant la collecte et la gestion des sous-produits et des déchets de l’établissement
– la préfecture doit être tenue informée de toute modification apportée à l’établissement qui modifierait la demande d’autorisation.

Redevance à l’Agence de l’Eau

  • La loi sur l’eau et les milieux aquatiques prévoit la perception par l’Agence de l’Eau RM&C de redevances auprès des utilisateurs de l’eau pour les prélèvements qu’ils effectuent ou la pollution qu’ils génèrent, selon le principe « pollueur-payeur » (ou « préleveur-payeur »). Ces redevances ont pour principal objectif d’inciter chacun à mieux gérer l’eau.
  • La redevance brute est élaborée par l’Agence de l’Eau RM&C sur la base:
– d’un forfait pour la transformation d’1 kg d’olives,
– de l’assiette de redevance, définie par l’article 84 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques comme étant « la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte ».
  • En proposant une prime pour épuration, l’Agence de l’Eau RM&C incite les établissements industriels à réduire leur impact sur l’environnement. Cette prime pour épuration vient en déduction de la redevance brute de pollution industrielle. Seule la différence entre la redevance et la prime pour épuration est facturée à l’établissement industriel, à condition que la pollution émise soit supérieure aux seuils de perception.